{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2019-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2157683?doc=", "Checksum": "17c22f59c751bec9afe60cae71c0a2da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2019-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000078_2019_AC_1218_2018.pdf", "Checksum": "bdd3eba3d5365f2a7dda449a0b258e48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1218/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/1218/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;VISITE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:46", "Checksum": "1b80e41448f602132613fa89fb0572a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/1218/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;VISITE\n\n EN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nAC/1218/2018\n- 4/7 -\n\n1.2.1. Aux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont\nnotifiés à son représentant.\n\nLa notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme\nreprésentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté,\n2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus\nnécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à\nl'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification\nau représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177\nconsid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1).\n\n1.2.2. En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en vue de notification par\ncourrier recommandé expédié à la recourante en personne, alors qu'elle était représentée\npar un avocat. Une telle notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la\nrecourante. Le conseil de cette dernière ayant déclaré avoir reçu la copie de la décision\nentreprise en date du 20 mars 2019, il y a lieu de se fier à cette indication, de sorte que\nle délai de recours a commencé à courir le 21 mars 2019 et est arrivé à échéance le\n1er avril 2019 (cf. art. 142 al. 3 CPC).\n\nPartant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme\nécrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. La recourante a sollicité la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit\njugé sur l'appel formé contre le jugement JTPI/1976/2019.\n\n2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si\ndes motifs d'opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du\nsort d'un autre procès.\n\n2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente de\nl'issue de la procédure au fond, le seul point déterminant étant le sort réservé à la\ndemande de provisio ad litem.\n\nDans la mesure où celle-ci a été rejetée, par décision de la Cour du 21 février 2019, la\nprésente cause est en état d'être jugée.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nAC/1218/2018\n- 5/7 -\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.2. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que\nl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\n"}