3.2. En l'espèce, dès lors que l’indigence doit être déterminée selon les circonstances concrètes (et non hypothétiques) au moment de l’introduction de la requête, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle pension alimentaire que le recourant pourrait être condamné à payer (éventuellement avec effet rétroactif) pour l'entretien des siens à l'issue de la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée.