B. Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'301 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant percevait un salaire mensuel net de 6'685 fr., tandis que ses charges mensuelles admissibles totalisaient 4'384 fr., comprenant 2'232 fr. de loyer, 547 fr. de prime LAMal, 35 fr. d'impôts (montant retenu à bien plaire, car le paiement n'avait pas été prouvé), 70 fr.