{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1216-2025_2025-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3428376?doc=", "Checksum": "b5dd812c60e124447e0e4be40cce8ec9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1216-2025_2025-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000109_2025_AC_1216_2025.pdf", "Checksum": "5b3b79b2c470d59c165203c4f7d6d0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1216/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2025 AC/1216/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:10", "Checksum": "ee65df05cdd789267d7850398ed1357a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2025 AC/1216/2025\n\n Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il ne\n\nAC/1216/2025\n- 4/6 -\n\nfaut pas se fonder sur une situation financière hypothétique, mais sur la situation réelle\n(ATF 99 Ia 437 consid. 3c, JdT 1976 I 57; 104 Ia 31 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral\n5P_113/2004 du 28 avril 2004 consid. 4, cité in CPC online ad art. 117 CPC).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ;\nATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre\n2015 consid. 5).\n\nEn vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la\ntotalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses\nengagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet,\nsi l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas\naller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses\ndroits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes\nou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).\n\nLe minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour\nétablir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente\npeut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte\nde manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369\nconsid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a).\n\nL'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant\ndispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un\ntel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction\nd'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non\nindispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du\nminimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière\nsignificative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être\nprises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent\npas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer\ndesdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs- und\nprozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656).\n\nIl appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux\nmoyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict\nminimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).\n\nLa part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins\npersonnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle\nl'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible\npermet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès\nrelativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ;\n135 I 221 consid. 5.1).\n\nAC/1216/2025\n- 5/6 -\n\n3.2. En l'espèce, dès lors que l’indigence doit être déterminée selon les circonstances\nconcrètes (et non hypothétiques) au moment de l’introduction de la requête, il n'y a pas\nlieu de tenir compte d'une éventuelle pension alimentaire que le recourant pourrait être\ncondamné à payer (éventuellement avec effet rétroactif) pour l'entretien des siens à\nl'issue de la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée.\n\nPar ailleurs, les frais de santé que le recourant doit prendre en charge en sus de sa prime\nd'assurance-maladie peuvent certes être pris en compte dans le calcul de son minimum\nvital, mais cela nécessite qu'il rende vraisemblable qu'il s'agit de frais récurrents (cf.\narrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.1). Dans la mesure où\nle recourant a produit les seuls frais encourus pour une partie de l'année 2025, c'est à\njuste titre que l'autorité de première instance n'a pas comptabilisé les frais allégués par\nle recourant pour ce poste.\n\n"}