{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1216-2025_2025-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3428376?doc=", "Checksum": "b5dd812c60e124447e0e4be40cce8ec9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1216-2025_2025-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000109_2025_AC_1216_2025.pdf", "Checksum": "5b3b79b2c470d59c165203c4f7d6d0ce"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1216/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2025 AC/1216/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:10", "Checksum": "ee65df05cdd789267d7850398ed1357a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2025 AC/1216/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1216/2025 DAAJ/109/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 27 AOÛT 2025\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 22 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2025.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 8 mai 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour\nsa défense à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son\népouse (cause C/1______/2025).\n\nA l'appui de sa requête, il a notamment invoqué les charges mensuelles suivantes : des\ndettes remboursées à hauteur de 1'290 fr. environ par mois (dont 427 fr. pour un crédit\nlié à son véhicule, 672 fr. pour le remboursement du solde du crédit hypothécaire lié à la\nmaison qui constituait le logement de famille avant la séparation – ce bien ayant été\nvendu à un prix inférieur audit crédit hypothécaire – et 190 fr. pour le remboursement\nd'un crédit lié à des travaux effectués dans cette maison).\n\nIl a en outre mentionné un montant de 1'960 fr. par mois correspondant aux pensions\nalimentaires pour enfants réclamées par son épouse dans le cadre de sa requête de\nmesures protectrices de l'union conjugale (avec effet rétroactif au 1er juillet 2024), des\nfrais médicaux de 116 fr. par mois, ainsi que divers autres frais liés à son véhicule.\n\nLe recourant a fourni divers documents liés à son véhicule (notamment concernant les\nfrais d'assurance et d'entretien), ainsi qu'une copie de la requête de mesures protectrices\ndéposée par son épouse.\n\nEn ce qui concerne les frais médicaux, il a produit des décomptes de prestations de son\nassurance-maladie pour les mois de janvier à avril 2025 ainsi qu'un document intitulé\n\"assurance maladie 2024-2025 quote-part\", lequel ne comporte pas le nom de la\npersonne assurée.\n\nB. Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne\nremplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'301 fr. le minimum\nvital élargi en vigueur à Genève. Le recourant percevait un salaire mensuel net de\n6'685 fr., tandis que ses charges mensuelles admissibles totalisaient 4'384 fr.,\ncomprenant 2'232 fr. de loyer, 547 fr. de prime LAMal, 35 fr. d'impôts (montant retenu\nà bien plaire, car le paiement n'avait pas été prouvé), 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr.\nde montant de base OP, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Les\ncrédits, l'assurance véhicule et la taxe foncière n'ont, entre autres, pas été retenus dans le\nbudget de l'intéressé. En effet, les dépenses, telles que les remboursements d'emprunts\nbancaires ou privés, mensualités dues en vertu d'un contrat de leasing, de location ou\nd'achat à crédit n'étaient prises en considération dans le calcul du minimum vital que\nlorsqu'elles concernaient des objets de stricte nécessité.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juin 2025 à la\nprésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à\nl'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée et à la\n\nAC/1216/2025\n- 3/6 -\n\ndésignation de Me B______ pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite\nle renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.\n\nLe recourant se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première\ninstance, notamment que l'usage d'un véhicule serait nécessaire pour exercer son droit\nde visite en raison du handicap dont souffre son fils.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\n"}