2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir interpellé son mandataire s’agissant du réexamen de sa situation financière.