{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2015_2018-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637625?doc=", "Checksum": "a1ec73497a5eb14410c538e917c01ee2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2015_2018-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000005_2018_AC_1215_2015.pdf", "Checksum": "d1bf3d744e58e332b63ae867e85009ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/1215/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:40", "Checksum": "039f3d52f82e49b65881562827c0fd31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/1215/2015\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.\n\n3. La recourante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir interpellé son\nmandataire s’agissant du réexamen de sa situation financière.\n\n3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie\nest tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.\nL'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée\nou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de\nl'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.\n\nAC/1215/2015\n- 4/5 -\n\n3.1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont\nnotifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception\n(art. 138 al. 1 CPC).\n\nLorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant\n(art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des\ncommunications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son\nmandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC;\narrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3).\n\nSi un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe\nà la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière.\nL'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir\nauprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et\naussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et\nles références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2).\n\n3.2 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que la recourante était en mesure de\nrembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu\nau courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre 2017 l'invitant à actualiser sa\nsituation financière et l'informant des conséquences de son silence.\n\nIl appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante – pli dont\nelle n’avait pas compris le contenu – et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de\nreprésentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès\nlors que la recourante était représentée par son avocat déjà lors du dépôt de sa requête\nd'assistance juridique. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité\nde ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux.\n\nIl s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre\n2017 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer\naucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante.\n\nLa décision querellée sera dès lors annulée. Il incombera à l’autorité de première\ninstance de rendre une nouvelle décision après avoir donné à la recourante l’opportunité\nde l’exprimer sur l’évolution de sa situation financière.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à\nl'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de\nl'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance\njudiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un\nrecourant – d’autant plus s’il est au bénéfice d’un brevet d’avocat – peut ainsi agir seul\nsans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ;\nDAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).\n\nAC/1215/2015\n- 5/5 -\n\n*****\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 novembre 2017 par A______ contre la décision\nrendue le 6 novembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause\nAC/1215/2015.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et\nles autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\n"}