{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2015_2018-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637625?doc=", "Checksum": "a1ec73497a5eb14410c538e917c01ee2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2015_2018-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000005_2018_AC_1215_2015.pdf", "Checksum": "d1bf3d744e58e332b63ae867e85009ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/1215/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:40", "Checksum": "039f3d52f82e49b65881562827c0fd31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/1215/2015\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1215/2015 DAAJ/5/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ Genève,\n\nreprésentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,\n\ncontre la décision du 6 novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 11 mai 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______ (ci-après : la recourante) pour ouvrir une action devant le Tribunal\ndes prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur, domicilié aux Etats-Unis. Ledit\noctroi a été limité à la 1ère instance et Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour\ndéfendre les intérêts de la recourante. Un réexamen de la situation financière de la\nrecourante a été réservé à l’issue de la procédure.\n\nCette décision a été notifiée à Me Manuel BOLIVAR, qui avait formé la demande\nd’assistance juridique au nom et pour le compte de la recourante.\n\nB. Par jugement du 15 août 2017, le Tribunal des prud’hommes a condamné l’ancien\nemployeur de la recourante à lui verser la somme de 81'685 fr.\n\nC. a. Par courrier du 2 octobre 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la\nrecourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, lui\nfixant un délai au 22 octobre 2017 pour ce faire et indiquant qu’à défaut de réponse de\nsa part à l’échéance du délai imparti il serait considéré qu’elle consentait au\nremboursement.\n\nb. Aucune réponse n’est parvenue au greffe de l’assistance juridique dans le délai fixé.\n\nc. Par courrier électronique du 31 octobre 2017, Me Manuel BOLIVAR a informé le\ngreffe de l’assistance juridique que la recourante lui avait téléphoné pour lui expliquer\nqu’elle n’avait pas compris ce que l’assistance juridique attendait d’elle. Elle aurait reçu\nun courrier qu’un ami lui aurait lu au téléphone.\n\nd. Le greffe de l’assistance juridique a transmis le courrier du 2 octobre 2017 à Me\nManuel BOLIVAR, lui indiquant qu’il ne devait rien faire personnellement, seule la\nrecourante devant leur répondre, étant précisé que le délai était toutefois échu.\n\nD. Par décision du 6 novembre 2017, reçue le 13 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a condamné cette dernière à rembourser la somme de 19'399\nfr. 70 à l'État de Genève, correspondant au montant de 19'017 fr. 20 versé à son avocat à\nl'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice\navancés par l'Assistance juridique à hauteur de 382 fr. 50. Il a été retenu que la situation\nfinancière de la recourante s'était améliorée puisque sa partie adverse avait été\ncondamnée à lui verser la somme de 81'685 fr. 05, de sorte que le remboursement de\nl'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses\nbesoins fondamentaux. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa\nsituation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations\nfournies par l'État.\n\nAC/1215/2015\n- 3/5 -\n\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 novembre 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante – représentée par son conseil – conclut à\nl’annulation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit renvoyé au Service de\nl’assistance juridique pour nouvelle décision après interpellation de son mandataire à ce\nsujet.\n\nLa recourante produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu’elle a adressé à\nl’assistance juridique daté du 17 octobre 2017.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Vice-président du Tribunal civil,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11\net 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la\nbase des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice\n(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\n"}