3.3. En l'espèce, la situation devant être appréciée au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, le nouveau témoin que le recourant propose de faire entendre dans le cadre de la procédure au fond ne peut pas être pris en compte dans l'examen des chances de succès de son action, étant rappelé qu'il appartenait au recourant d'apporter tous les éléments et renseignements nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause (art. 7 al. 1 RAJ).