Pour le surplus, le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'il avait signé sous l'empire d'une crainte fondée et que la reconnaissance de dette du 9 janvier 2011 était en réalité un acte simulé. Enfin, l'exception de compensation invoquée à titre subsidiaire apparaissait sans fondement, dès lors que le recourant faisait valoir que les créances découlant de ses rapports de travail avec B______ SA venaient en déduction du montant figurant sur la reconnaissance de dette du 10 janvier 2011 et non de celle du 9 janvier 2011 faisant l'objet de l'action en libération de dette.