argumentation ne reposant au demeurant que sur les déclarations du recourant. Les allégués de ce dernier visant à prouver l'inexistence de la créance constatée dans la reconnaissance de dette du 9 janvier 2011 ne faisaient l'objet d'aucune offre de preuve convaincante et étaient d'ailleurs contredits par les faits. En effet, le recourant avait admis avoir emprunté la somme de 100'000 fr. à B______ SA et ne pas en avoir remboursé la totalité, sans toutefois fournir plus d'explications à ce sujet et sur l'incidence de ceci sur la procédure en cours