Au vu de ce qui précède, il considère avoir démontré que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette signée le 9 janvier 2011 est simulé ou inexistant, dans la mesure où il n'aurait jamais été le bénéficiaire des sommes figurant dans celle-ci. Selon lui, cela serait corroboré par le fait que dans le cadre d'une procédure prud'homale (cause C/2_______) l'opposant à la société précitée, celle-ci a uniquement produit la seconde reconnaissance de dette, portant sur le montant de 114'415 fr. 40 [recte : 114'145 fr. 40] et ne s'est jamais prévalue de la première. Il soutient que B______