{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637200?doc=", "Checksum": "866f31af2175cea79a580b2432352035"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000079_2014_AC_1215_2014.pdf", "Checksum": "e1dbf2f1d20ede5363ef297142a56f52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:03", "Checksum": "4daa31dd07ed4e2efddc377f73322f2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B\n\nLe recourant soutient ensuite que sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès, en\nse contentant de relater à nouveau sa propre appréciation des faits, sans réellement\ncritiquer les considérations de l'Autorité de première instance. Pour autant que ce grief\nsoit recevable, il doit être rejeté.\n\nAC/1215/2014\n- 9/10 -\n\nEn effet, en tant qu'il retient que le recourant n'est, de prime abord, pas en mesure de\nrendre vraisemblables les faits allégués (lesquels sont en outre contredits par le fait que\nle recourant a lui-même admis avoir emprunté à tout le moins 100'000 fr. à son\nemployeur), le raisonnement de l'Autorité de première instance est exempt d'arbitraire.\nPour le surplus, il y a lieu de relever que l'on ne voit pas en quoi le fait que les deux\nreconnaissances de dette signées par le recourant portent sur la même période comptable\npermettrait de démontrer ou de rendre vraisemblable qu'il s'agirait d'actes simulés. En\noutre, le fait que dans le cadre de la procédure prud'homale opposant les mêmes parties,\nl'employeur se soit uniquement prévalu de la reconnaissance de dette signée le\n10 janvier 2011 ne paraît a priori pas pertinent pour démontrer ou rendre plausible que\nla première reconnaissance de dette ne ferait pas état d'une cause valable.\n\nConcernant la créance opposée en compensation, le recourant fait grief au premier juge\nd'avoir outrepassé ses compétences en évaluant les chances de succès d'une action ne\nrelevant pas de sa compétence. Or, il paraît évident que pour évaluer les chances de\nsuccès de l'exception de compensation soulevée par le recourant dans le cadre de son\naction en libération de dette, l'Autorité de première instance devait procéder à un\nexamen sommaire des arguments présentés par le recourant à ce titre. Pour le surplus, le\nrecourant ne conteste pas et ne se prononce pas sur le fait que l'exception de\ncompensation paraît prima facie infondée, dans la mesure où la créance qu'il oppose en\ncompensation viendrait selon lui en déduction de la reconnaissance de dette signée le\n10 janvier 2011 et non pas de celle qui fait l'objet de l'action en libération de dette.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'Autorité de première instance n'a ni violé le droit ni\nexcédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause du recourant était dénuée\nde chances de succès.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1215/2014\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nÀ la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le\n16 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1215/2014.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me François CANONICA\n(art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\ncivile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les\nart. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il\nconnaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans\nles deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie\nforme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours\ndans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1215/2014\n"}