{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637200?doc=", "Checksum": "866f31af2175cea79a580b2432352035"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000079_2014_AC_1215_2014.pdf", "Checksum": "e1dbf2f1d20ede5363ef297142a56f52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:03", "Checksum": "4daa31dd07ed4e2efddc377f73322f2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B\n\nLa procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte\nde procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées.\nL'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés. Lorsqu'elle\ns'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui\ntendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels\nencore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des preuves pour se\ndéterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a\nnéanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de\npreuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de\nsuccès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès\ncivil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve\npar titres (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3,\n4P.264/2005 du 17 janvier 2006 consid. 4.1.2 et 4P.155/2002 du 2 septembre 2002\nconsid. 3.1).\n\nLe fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès\nne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves.\nToutefois, si les perspectives de succès d'une demande ou d'un recours dépendent en\npremier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le\ntribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l'administration des preuves\npar une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties\ndans la procédure. S'il peut ainsi parvenir à un avis provisoire sur les faits allégués, et\nqu'il soit hautement vraisemblable que d'éventuelles preuves supplémentaires, requises\nou envisageables, n'y pourront rien changer, il peut juger qu'au regard des faits, les\nconclusions sont dénuées de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_316/2013, 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7 et les références citées).\n\n3.2. L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties.\nAutrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du\nfardeau de la preuve (et de l'allégation) demeure en revanche inchangée. Il incombe\ndonc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par\nexemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il\ndevra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre.\nAinsi, il appartient au débiteur qui conteste cette dette d'établir que sa cause n'est pas\nvalable. De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les exceptions et objections\n\nAC/1215/2014\n- 8/10 -\n\ndirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.1 p. 272 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.1 ; GILLIERON, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordait, 2005, p. 161, n° 811).\n\nL'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le\ncréancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions\nque celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette\nd'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par\nexemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul\n(art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière\ngénérale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette,\nexception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue\n(ATF 131 III 268, consid. 3.2 et les références citées).\n\n3.3. En l'espèce, la situation devant être appréciée au moment du dépôt de la requête\nd'assistance juridique, le nouveau témoin que le recourant propose de faire entendre\ndans le cadre de la procédure au fond ne peut pas être pris en compte dans l'examen des\nchances de succès de son action, étant rappelé qu'il appartenait au recourant d'apporter\ntous les éléments et renseignements nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause\n(art. 7 al. 1 RAJ).\n\nLe recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, l'Autorité de\npremière instance n'ayant pas pris en compte le fait que les actions remises en\nnantissement ne lui auraient pas été restituées par D______ malgré l'extinction de la\ndette par H______. Or, ce fait n'est pas pertinent pour l'examen des chances de succès\nde l'action en libération de dette formée par le recourant, étant relevé que les actions en\ncause devaient de toute manière être remises à B______ SA sur la base des\nreconnaissances de dettes signées par celui-ci. Il importe peu de savoir si les actions ont\ntransité en mains du recourant avant d'être remises à B______ SA ou si elles sont\nrestées en mains de E______ et F______, pour le compte de D______, puis de H______\ndevenue B______ SA.\n\nLa décision querellée retient que la cause du recourant est dénuée de chances de succès,\nprincipalement au motif que celui-ci ne semble a priori pas en mesure de prouver ou de\nrendre vraisemblable la véracité de l'ensemble des faits allégués. Contrairement à ce que\nsoutient le recourant, l'Autorité de première instance n'a pas procédé à un examen\napprofondi de la cause au fond et n'est pas allée au-delà de l'examen prima facie auquel\nelle doit se limiter. En effet, ladite autorité a procédé à l'examen des perspectives de\nsuccès de l'action du recourant dans le respect des principes rappelés ci-dessus.\n\n"}