{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637200?doc=", "Checksum": "866f31af2175cea79a580b2432352035"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000079_2014_AC_1215_2014.pdf", "Checksum": "e1dbf2f1d20ede5363ef297142a56f52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:03", "Checksum": "4daa31dd07ed4e2efddc377f73322f2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 juillet 2014 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour son action en\nlibération de dette. Subsidiairement, il demande l'octroi de l'assistance juridique limitée\nà la prise en charge de l'avance de frais requise par le TPI dans la cause C/8637/2014\nactuellement pendante. Plus subsidiairement encore, il sollicite le renvoi de la cause à\nl'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et soutient par\nailleurs que la décision querellée fait une analyse approfondie des conditions de validité\nd'une reconnaissance de dette, une telle analyse étant contraire à l'appréciation prima\nfacie à laquelle l'Assistance juridique doit se limiter. Il allègue certains faits qui ne\nressortent ni de son action en libération de dette, ni du dossier de l'Assistance juridique,\nnotamment que les 98 actions de G______ n'auraient pas été remises en nantissement\nlors de la signature des deux reconnaissances de dette. Il requiert son audition, celle de\nson fils et du comptable de B______ SA pour prouver certains faits. Par ailleurs, le\nrecourant a exposé avoir choisi de ne pas mentionner dans son action en libération de\ndette tous les éléments qu'il entendait produire comme moyens de preuve, compte tenu\ndu contexte particulièrement tendu entre les parties. Pour le surplus, il fait grief à\nl'Autorité de première instance d'avoir outrepassé ses compétences en examinant les\nchances de succès de la procédure prud'homale.\n\nLe recourant produit une pièce nouvelle (pièce 5).\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1215/2014\n- 6/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, la pièce nouvellement produite et les allégués de fait nouveaux ne\nseront pas pris en considération.\n\nEn outre, il ne sera pas donné suite aux requêtes d'auditions du recourant, de telles\nauditions n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du\nlitige, compte tenu du pouvoir de cognition limité de l'Autorité de céans.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nAC/1215/2014\n- 7/10 -\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre\n2008 consid. 4.2).\n\n"}