{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637200?doc=", "Checksum": "866f31af2175cea79a580b2432352035"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1215-2014_2014-09-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000079_2014_AC_1215_2014.pdf", "Checksum": "e1dbf2f1d20ede5363ef297142a56f52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1215/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:17:03", "Checksum": "4daa31dd07ed4e2efddc377f73322f2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.09.2014 AC/1215/2014\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE | CPC.117.B\n\nUn commandement de payer n° 1______ en réalisation d'un gage mobilier d'un montant\nde 308'013 fr. a été notifié le 14 mars 2013 au recourant, lequel y a fait opposition.\n\nk. Par acte déposé le 16 octobre 2013 au Tribunal de première instance (ci-après : TPI),\nB______ SA a requis la mainlevée provisoire, à concurrence de 205'043 fr. 20, de\nl'opposition formée par le recourant au commandement de payer précité.\n\nAC/1215/2014\n- 4/10 -\n\nÀ l'appui de sa requête, elle a notamment produit la reconnaissance de dette signée par\nle recourant le 9 janvier 2011 pour un montant de 205'043 fr. 20.\n\nPour sa défense à la procédure de mainlevée, le recourant n'a pas contesté avoir signé la\nreconnaissance de dette précitée, mais a produit la seconde reconnaissance de dette du\n10 janvier 2011 et fait valoir des arguments en lien avec une autre procédure civile, sans\ntoutefois produire de titres à l'appui de ses allégations.\n\nPar jugement du 7 avril 2014, le TPI a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition\nformée au commandement de payer susmentionné, à hauteur de 205'043 fr. 20. En\nsubstance, il a été retenu que les objections du recourant ne pouvaient être entendues\ndans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire et qu'en conséquence, le\ndocument produit par B______ valait engagement de payer le montant qui y était\nmentionné.\n\nl. Le 5 mai 2014, le recourant a saisi le TPI d'une action en libération de dette, tendant\nprincipalement à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 205'043 fr. 20 à\nB______ SA et à ce que cette dernière lui restitue les 48 (recte : 49) actions lui\nappartenant. Subsidiairement, il a excipé de compensation, faisant valoir des créances\nissues de ses rapports de travail avec ladite société.\n\nÀ l'appui de son action, il a notamment exposé que E______ aurait exigé de lui qu'il\nsigne deux reconnaissances de dette factices, en lui assurant qu'il s'agissait de\nmanœuvres visant à permettre à B______ SA de présenter un bilan positif et qu'une\nlettre d'annulation serait établie postérieurement. Au vu de ce qui précède, il considère\navoir démontré que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette signée le\n9 janvier 2011 est simulé ou inexistant, dans la mesure où il n'aurait jamais été le\nbénéficiaire des sommes figurant dans celle-ci. Selon lui, cela serait corroboré par le fait\nque dans le cadre d'une procédure prud'homale (cause C/2_______) l'opposant à la\nsociété précitée, celle-ci a uniquement produit la seconde reconnaissance de dette,\nportant sur le montant de 114'415 fr. 40 [recte : 114'145 fr. 40] et ne s'est jamais\nprévalue de la première. Il soutient que B______ SA l'aurait mis en poursuite\nuniquement dans le but de faire pression sur lui afin qu'il accepte de se retirer du bail\nrelatif au restaurant.\n\nB. Le 8 mai 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour l'action en libération de\ndette déposée devant le TPI, cause C/8637/2014.\n\nC. Par décision du 16 juillet 2014, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que\nl'argumentation du recourant selon laquelle il aurait signé la reconnaissance de dette\nlitigieuse \"à bien plaire\", à la demande de son employeur, afin d'éviter la faillite de\nB______ SA était peu convaincante au vu du complexe de faits du cas d'espèce, ladite\n\nAC/1215/2014\n- 5/10 -\n\nargumentation ne reposant au demeurant que sur les déclarations du recourant. Les\nallégués de ce dernier visant à prouver l'inexistence de la créance constatée dans la\nreconnaissance de dette du 9 janvier 2011 ne faisaient l'objet d'aucune offre de preuve\nconvaincante et étaient d'ailleurs contredits par les faits. En effet, le recourant avait\nadmis avoir emprunté la somme de 100'000 fr. à B______ SA et ne pas en avoir\nremboursé la totalité, sans toutefois fournir plus d'explications à ce sujet et sur\nl'incidence de ceci sur la procédure en cours. Pour le surplus, le recourant ne rendait pas\nvraisemblable qu'il avait signé sous l'empire d'une crainte fondée et que la\nreconnaissance de dette du 9 janvier 2011 était en réalité un acte simulé. Enfin,\nl'exception de compensation invoquée à titre subsidiaire apparaissait sans fondement,\ndès lors que le recourant faisait valoir que les créances découlant de ses rapports de\ntravail avec B______ SA venaient en déduction du montant figurant sur la\nreconnaissance de dette du 10 janvier 2011 et non de celle du 9 janvier 2011 faisant\nl'objet de l'action en libération de dette.\n\n"}