Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art.