1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celuici doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de