Bien que la situation personnelle du recourant se fût modifiée de manière durable, dès lors qu'il vivait en concubinage, avait eu un troisième enfant le 24 janvier 2020 et réalisait un revenu inférieur à celui qu'il percevait en 2010, sa situation financière actuelle lui permettait toujours d'assumer la contribution d'entretien de ses deux premiers enfants. Celui-ci percevait en effet un salaire mensuel net de 4'473 fr., comprenant la moitié des allocations familiales en faveur de D______ en 200 fr., pour des charges mensuelles de 4'119 fr. 10 (698 fr. 25 de part au logement [1'650 fr. – allocation de logement en 253 fr. 50 / 2], 443 fr.