{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1214-2021_2021-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2807028?doc=", "Checksum": "d91fd92f42ead4b4107b3c0bb1951f46"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1214-2021_2021-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000123_2021_AC_1214_2021.pdf", "Checksum": "a2676b7de77d6dccd272a29dbf2c54ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1214/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2021 AC/1214/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:49", "Checksum": "588a88f5db9f34d443845df40c51583f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2021 AC/1214/2021\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC\nprévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la\ncontribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette\nmodification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables\nsurviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de\nmodification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux\ncirconstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).\n\nLa survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas\nautomatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la\ncharge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances\nprises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient\nexcessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste,\nqu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut\ndonc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour\nadmettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de\nchacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien\ndans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 61).\n\n3.2 En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu\ncompte des frais de déplacement du recourant pour exercer son droit de visite à\nG______, dans la mesure où il allègue ce fait pour la première fois dans le cadre de la\nprocédure de recours et que celui-ci est, partant, irrecevable conformément à l'art. 326\nal. 1 CPC.\n\nPar ailleurs, bien qu'il se soit prévalu d'un futur déménagement de ses enfants en Valais\net d'une augmentation de ses frais de déplacement qui en découlerait dans sa requête, le\npremier juge était fondé à ne pas en tenir compte dans ses charges, dès lors que ce fait\nne s'était pas réalisé et semblait incertain à teneur des explications fournies par le\nrecourant – lesquelles n'étaient du reste corroborées par aucune pièce –, celui-ci\nsoutenant en particulier qu'il n'était pas d'accord avec un tel déménagement. Le\nrecourant n'avait par ailleurs pas allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable, le coût de\nses déplacements en Valais, ni le moyen de transport utilisé pour s'y rendre, se prévalant\n\nAC/1214/2021\n- 6/7 -\n\nde ces faits – nouveaux et irrecevables (cf. supra consid. 2.2) – pour la première fois\ndans son recours.\n\nCela étant, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé\nd'octroyer l'assistance judiciaire au recourant. En effet, si ce dernier est toujours en\nmesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants malgré les circonstances\nnouvelles, une modification du jugement de divorce peut néanmoins entrer en ligne de\ncompte si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents. Or, la\nréalisation de cette condition ne peut être d'emblée exclue, dès lors que la situation de la\nmère n'est pas connue en l'état et compte tenu du faible disponible du recourant, lequel\ns'élève à 253 fr. 90 et non à 353 fr. 90 comme l'a retenu le premier juge en\ncomptabilisant des contributions d'entretien de 1'050 fr. dans ses charges alors qu'elles\ns'élèvent, à teneur du jugement de divorce, à 1'150 fr. (600 fr. + 550 fr.). Au vu de ce\nqui précède, une modification des contributions d'entretien n'apparaît ainsi pas dénuée\nde chances de succès.\n\nIl convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la\ncause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen de la\ncondition d'indigence.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\nLe recourant comparaissant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens,\nqu'il ne sollicite du reste pas.\n\n*****\n\nAC/1214/2021\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 9 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 26\nmai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1214/2021.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nCela fait :\n\nRenvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle\ndécision.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions de recours.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}