{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1214-2021_2021-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2807028?doc=", "Checksum": "d91fd92f42ead4b4107b3c0bb1951f46"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1214-2021_2021-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000123_2021_AC_1214_2021.pdf", "Checksum": "a2676b7de77d6dccd272a29dbf2c54ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1214/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2021 AC/1214/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:49", "Checksum": "588a88f5db9f34d443845df40c51583f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2021 AC/1214/2021\n\nD. a. Par courrier expédié le 9 juin 2021 à l'assistance juridique, qui l'a transmis à la Cour\nde justice le 25 juin 2021, le recourant \"fai[t] recours à cette décision\". Il reproche au\npremier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de déplacement pour chercher ses\nenfants à leur domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, alléguant à cet\négard des faits nouveaux concernant le coût des trajets en train pour chercher et ramener\nses enfants à leur domicile à G______ puis, après leur déménagement, en Valais, et\nsoutenant qu'il ne serait pas en mesure de supporter ces coûts dans les conditions\nactuelles. Aussi, il demande à l'assistance juridique de \"réexaminer [s]on dossier car\n[il] ne peu[t] vraiment pas demander à sa compagne de prendre en charge cette part\nfinancière et [il] ne peu[t] pas non plus laisser faire [s]on ex-épouse à agir ainsi\".\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nc. Par pli du 25 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nE. Par décision AJC/3559/2021 du 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant également\ncontenue dans son courrier du 9 juin 2021.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC).\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1\nCPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\nBien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celuici doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance\n(art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de\n\nAC/1214/2021\n- 4/7 -\n\nne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du\nmémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).\nSi le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente\n(judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit\ntransmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636\nconsid. 3.6).\n1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité\nprécédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il\nne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du\nrecourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de\nl'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré\nrecevable.\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance ne seront pas pris en considération.\n\n3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas\navoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir\nainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était\ntoujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants.\n\n3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\n\nAC/1214/2021\n- 5/7 -\n\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\n"}