Il sera, à titre superfétatoire, relevé que la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015 aurait été conclue avant même que le bailleur n'en soit informé et que B______ ne devienne locataire du bail sis 1______. Rien ne permet de retenir, à première vue, que le bailleur a été au courant du contrat de remise de commerce, aucun échange de correspondance n'ayant été produit sur ce point. En outre, il n'est pas allégué que C______ aurait agi pour la bailleresse.