Compte tenu des pièces produites, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le recourant n'était pas partie à la convention du 30 janvier 2015. Il importe donc peu que celle-ci soit valable ou pas au regard de l'art. 254 CO, puisque le recourant ne pouvait pas penser qu'il était dans l'obligation de signer les contrats du 3 juillet 2015, puis du 25 février 2019, n'ayant pris aucun engagement préalable à cet égard envers qui que ce soit.