L'art. 254 CO prohibe les transactions couplées répondant à trois conditions cumulatives: le bail porte sur une habitation même de luxe ou un local commercial, l'affaire couplée est la condition sine qua non de la conclusion ou de la poursuite du bail et l'obligation imposée au locataire par la transaction couplée est sans relation directe avec l'usage des locaux loués (LACHAT, op. cit. ad art. 254 CO). 3.2 En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février 2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015.