Elle a considéré qu'au regard des pièces produites le recourant ne semblait pas être partie à la convention du 30 janvier 2015, ni au contrat de bail, de sorte qu'il ne pouvait invoquer l'art. 254 CO. S'agissant du contrat de livraison de boissons et de prêt du 25 février 2019, le recourant et B______ s'étaient déjà engagés personnellement lors de la signature du contrat du 3 juillet 2015, de sorte que les conditions d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO, non invoquées pour ce premier contrat, ne semblaient pas être remplies.