{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2020_2020-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2535234?doc=", "Checksum": "e1b6327266dd1e5c5927315b67cb1ec9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2020_2020-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000096_2020_AC_1207_2020.pdf", "Checksum": "09ff3b374920a024d268b205c30c8ee9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1207/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1207/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:23", "Checksum": "1145ea8ecbf20815f9820843a1029961", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1207/2020\n\nSelon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas\nobligée, même si son erreur n'est pas essentielle.\n\nL'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement\n– le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle – et d'autre part\nque la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le\ncocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528, in JT 2014 II 439).\n\n3.1.3 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d'habitation ou de locaux\ncommerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est\nsubordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un\ntiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.\n\nL'art. 254 CO prohibe les transactions couplées répondant à trois conditions\ncumulatives: le bail porte sur une habitation même de luxe ou un local commercial,\nl'affaire couplée est la condition sine qua non de la conclusion ou de la poursuite du bail\net l'obligation imposée au locataire par la transaction couplée est sans relation directe\navec l'usage des locaux loués (LACHAT, op. cit. ad art. 254 CO).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février\n2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015.\n\nOr, le projet de convention non signé du 30 janvier 2015 produit par le recourant ne\nmentionne pas son nom et aucun autre document qui permettrait de penser qu'entre la\nrédaction du projet de convention et la conclusion du contrat, qui n'est pas produit, le\nrecourant soit devenu partie à l'accord. Le recourant n'est pas non plus mentionné en\ntant que nouveau locataire dans l'avenant au contrat de bail signé le 5 février 2015.\n\nAC/1207/2020\n- 6/7 -\n\nCompte tenu des pièces produites, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance a considéré que le recourant n'était pas partie à la convention du\n30 janvier 2015.\n\nIl importe donc peu que celle-ci soit valable ou pas au regard de l'art. 254 CO, puisque\nle recourant ne pouvait pas penser qu'il était dans l'obligation de signer les contrats du\n3 juillet 2015, puis du 25 février 2019, n'ayant pris aucun engagement préalable à cet\négard envers qui que ce soit.\n\nPar ailleurs, hormis sa prétendue erreur quant à son engagement financier, le recourant\nn'allègue pas de fait pouvant tomber sous la qualification de contrainte au sens de\nl'art. 28 CO.\n\nPar conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de\nl'erreur essentielle et du dol n'étaient a priori pas remplies.\n\nIl sera, à titre superfétatoire, relevé que la convention de remise de commerce du\n30 janvier 2015 aurait été conclue avant même que le bailleur n'en soit informé et que\nB______ ne devienne locataire du bail sis 1______. Rien ne permet de retenir, à\npremière vue, que le bailleur a été au courant du contrat de remise de commerce, aucun\néchange de correspondance n'ayant été produit sur ce point. En outre, il n'est pas allégué\nque C______ aurait agi pour la bailleresse. Il apparait donc que la convention de remise\nde commerce du 30 janvier 2015 aurait été négociée et conclue de manière\nindépendante au contrat de bail et sans que le bailleur ne soit même impliqué, de sorte\nqu'elle ne contrevient pas à l'art. 254 CO et que les parties se sont valablement\nengagées.\n\nIl est vrai que généralement les \"frais de créanciers\" réclamés par les institutions de\nrecouvrement en sus des montants initialement dus ne sont pas justifiés, de sorte qu'il\npourrait être admis par le juge du fond que la somme de 16'995 fr. ne soit pas due. Cela\nétant, dans la mesure où le recourant a fait opposition au commandement de payer, il\npourra faire valoir ses arguments à moindre frais en procédure sommaire, en tant que\ndéfendeur dans une éventuelle procédure de mainlevée initiée par I______ SA.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du\nTribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.\n\nPartant, le recours infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne\nsaurait se voir allouer des dépens.\n\n*****\n\nAC/1207/2020\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 5 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le\n28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1207/2020.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\n"}