{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2020_2020-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2535234?doc=", "Checksum": "e1b6327266dd1e5c5927315b67cb1ec9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2020_2020-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000096_2020_AC_1207_2020.pdf", "Checksum": "09ff3b374920a024d268b205c30c8ee9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1207/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1207/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:23", "Checksum": "1145ea8ecbf20815f9820843a1029961", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1207/2020\n\n c. Par décision du 28 mai 2020, reçue par l'avocat le 3 juin 2020 et notifiée au recourant\nle 8 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête\nd'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de\nchances de succès.\n\nElle a considéré qu'au regard des pièces produites le recourant ne semblait pas être\npartie à la convention du 30 janvier 2015, ni au contrat de bail, de sorte qu'il ne pouvait\ninvoquer l'art. 254 CO. S'agissant du contrat de livraison de boissons et de prêt du\n25 février 2019, le recourant et B______ s'étaient déjà engagés personnellement lors de\nla signature du contrat du 3 juillet 2015, de sorte que les conditions d'une erreur\nessentielle au sens de l'art. 24 CO, non invoquées pour ce premier contrat, ne semblaient\npas être remplies.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 juin 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision et,\ncela fait, à ce que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 23 avril 2020,\nsous suite de dépens.\n\nLe recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir\narbitrairement retenu qu'il n'était pas partie à la convention de remise de commerce du\n30 janvier 2015.\n\nb. Le recourant produit des pièces nouvelles.\n\nAC/1207/2020\n- 4/7 -\n\nc. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3.\n\n3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nAC/1207/2020\n- 5/7 -\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2 L'art. 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment\nde le conclure, était dans une erreur essentielle.\n\nA teneur de l'art. 24 CO, l'erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se\nprévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré\nconsentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du\ncontrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération\nde cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se\nprévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est\nnotablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch.3); lorsque l'erreur porte sur des faits\nque la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer\ncomme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4).\n\n"}