Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).