{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2013_2013-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637054?doc=", "Checksum": "c70a21170ae717896620f5ba3063a8f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1207-2013_2013-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000060_2013_AC_1207_2013.pdf", "Checksum": "11287461fa599702043159a51cb7f1fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1207/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2013 AC/1207/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉTROACTIVITÉ | RAJ.5.1; CPC.119.4; RAJ.8.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:28", "Checksum": "be21e2d2739cfc4b08d6ce45d24fd89b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2013 AC/1207/2013\nRegeste:\nRÉTROACTIVITÉ | RAJ.5.1; CPC.119.4; RAJ.8.3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1207/2013 DAAJ/60/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU JEUDI 27 JUIN 2013\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ (Genève),\n\nreprésentée par Me Elodie LE GUEN, avocate, Etude ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case\npostale 5824, 1211 Genève 11,\n\ncontre la décision du 22 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 2 juillet 2013\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 4 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant\n(ci-après: TPAE) a nommé Me Elodie LE GUEN, avocate, en qualité de curatrice\nd'office de A______ (ci-après: la recourante).\n\nb. Par ordonnance du 10 mai 2013 rendue en la cause C/259/2013, le TPAE a\nnotamment instauré une curatelle de portée générale en faveur de la recourante et\ndésigné ses parents aux fonctions de co-curateurs.\n\nB. Le 17 mai 2013, la recourante a sollicité l’assistance juridique pour la procédure pardevant le TPAE, cause C/259/2013.\n\nC. Par décision du 22 mai 2013, communiquée pour notification le 24 du même mois la\nVice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au\nmotif qu'elle était tardive, l'assistance juridique prenant effet au jour du dépôt de la\ndemande et la procédure C/259/2013 ayant pris fin par l'ordonnance du TPAE du 10 mai\n2013.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juin 2013 à la Cour de\njustice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de\nl'assistance juridique avec effet rétroactif. La recourante expose des faits non portés à la\nconnaissance de la Vice-présidente du Tribunal civil, à savoir qu'en raison de graves\nproblèmes de santé, elle n'avait pu rencontrer sa curatrice d'office que quelques jours à\npeine avant l'audience appointée par-devant le TPAE, soit début avril 2013. Ce n'est que\nlors de cette première rencontre que la curatrice d'office a soulevé la question de ses\nhonoraires et remis le formulaire de demande d'assistance juridique aux parents de la\nrecourante. Cette dernière soutient qu'il avait été difficile de réunir les documents\nattestant de son indigence et que les vacances de Pâques avaient retardé l'envoi de la\nrequête d'assistance juridique.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nAC/1207/2013\n- 3/5 -\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. D'après l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris\nen considération.\n\n3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec\neffet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet\nrétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nLa jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons\npratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la\nrétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction\nd'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande\nd'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de\nmoyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de\nla part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au\ncrédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire\ngratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que\nl'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122\nI 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin\n2012 consid. 2.3.3).\n\n"}