3.2. En l'espèce, dès lors que la recourante a pu pleinement s'exprimer dans son acte de recours, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de pouvoir être entendu oralement et que la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendue par la Cour. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir limité à huit heures d'activité d'avocate l'assistance judiciaire octroyée.