2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le courrier du 17 juin 2015 et la pièce nouvelle produite par la recourante, au demeurant transmis à la Cour après que la cause a été gardée à juger, seront écartés de la procédure. 3. La recourante conclut préalablement à être entendue par la Cour. AC/1206/2013 - 4/6 -