{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1206-2013_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637329?doc=", "Checksum": "12e529f71299af91156452efee956769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1206-2013_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000054_2015_AC_1206_2013.pdf", "Checksum": "9b1ae6e4de9ffe6a47293557b8a3bbaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1206/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1206/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; MAXIMUM; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:54", "Checksum": "f44da6bb29117f0d1e636c1c33791c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1206/2013\nRegeste:\nLIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; MAXIMUM; AVOCAT\n\n 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours\net de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure\ncivile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, le courrier du 17 juin 2015 et la pièce nouvelle produite par la\nrecourante, au demeurant transmis à la Cour après que la cause a été gardée à juger,\nseront écartés de la procédure.\n\n3. La recourante conclut préalablement à être entendue par la Cour.\n\nAC/1206/2013\n- 4/6 -\n\n3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le\njusticiable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit\nprise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ;\n124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement\ndevant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c).\n\n3.2. En l'espèce, dès lors que la recourante a pu pleinement s'exprimer dans son acte de\nrecours, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de pouvoir être entendu\noralement et que la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne\nsera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendue par la Cour.\n\n4. La recourante reproche au premier juge d'avoir limité à huit heures d'activité d'avocate\nl'assistance judiciaire octroyée.\n\n4.1.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée\ntotalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au\nprincipe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad\nart. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17\nad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung,\nKurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte \"à la carte\" (RUEGG,\nin Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/\nINFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses\nformes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de\nprocès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/\nHALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).\n\nEn application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première\nphrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de\nprocédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à\nl'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre\nd'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de\nproportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.\n\nL'art. 3 al. 2 RAJ prévoit que l'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les\nactes de procédures utiles à la défense de la personne bénéficiaire.\n\nAux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir\nconformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent\nd'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2).\n\n4.1.2 A teneur de l'art. 339 al. 2 CPC, en matière d'exécution des décisions, le Tribunal\nrend sa décision en procédure sommaire.\n\nAC/1206/2013\n- 5/6 -\n\n4.2. En l'espèce, la recourante et sa partie adverse ont convenu en audience d'un accord\nsur le mode d'exécution de l'arrêt de la Cour, accord qui a finalement été refusé par la\nrecourante, prolongeant ainsi, par sa faute, la procédure en exécution, le Tribunal ayant\ndû fixer une audience de plaidoiries finales. Dès lors, il n'incombe pas à l'État de\nsupporter le coût qu'entraîne la décision contradictoire prise par la recourante, de sorte\nque les actes accomplis postérieurement à cette audience ne sauraient être couverts. Par\nailleurs, il apparaît justifié, conformément au principe de proportionnalité rappelé cidessus, de n'allouer, dans le cadre d'une procédure sommaire telle que l'exécution des\ndécisions, qu'un nombre d'heures limité d'activité d'avocat, dès lors que cette procédure\nest de caractère simple et rapide, et que les parties ont rapidement trouvé un accord, de\nsorte que, sous l'angle de la vraisemblance, les huit heures d'activité d'avocate octroyées\nsemblent à même de couvrir l'activité effectuée par le conseil de la recourante jusqu'à\nl'audience d'accord, consistant en la rédaction d'une requête en exécution dans un\ndossier connu, suivie de deux brèves audiences et de quelques courriers.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\n"}