{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1206-2013_2015-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637329?doc=", "Checksum": "12e529f71299af91156452efee956769"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1206-2013_2015-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000054_2015_AC_1206_2013.pdf", "Checksum": "9b1ae6e4de9ffe6a47293557b8a3bbaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1206/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1206/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; MAXIMUM; AVOCAT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:54", "Checksum": "f44da6bb29117f0d1e636c1c33791c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1206/2013\nRegeste:\nLIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; MAXIMUM; AVOCAT\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1206/2013 DAAJ/54/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, (GE),\n\nreprésentée par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle\n14, 1205 Genève,\n\ncontre la décision du 7 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 23 mai 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 10 mai 2013, en vue de\nrequérir l'exécution de l'arrêt ACJC/______. Cet octroi était limité à six heures d'activité\nd'avocate (courriers et téléphones inclus). Me Virginie JORDAN, avocate, a été\ndésignée pour défendre les intérêts de la recourante.\n\nb. Le 15 août 2014, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique aux fins\nd'une audience de comparution personnelle fixée par le Tribunal de première instance\n(ci-après : le Tribunal) au 29 août 2014, faisant suite à une audience de débats du\n17 juin 2014.\n\nc. Par décision du 19 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a accordé à la\nrecourante une extension de l'assistance juridique, soit de deux heures d'activité\nd'avocate supplémentaires au maximum (courriers et téléphones inclus), avec effet au\n15 août 2014.\n\nd. Lors de l'audience du 29 août 2014, la recourante et sa partie adverse ont convenu\nque des excuses publiques auraient lieu durant la fête de Noël organisée par le Comité\nB______, à titre d'exécution de l'arrêt précité.\n\ne. Par courrier du 19 février 2015, la partie adverse a informé le Tribunal n'avoir pu\ns'exécuter, la recourante ayant refusé que les excuses soient exécutées ce jour-ci.\n\nf. Le 19 mars 2015, la recourante a sollicité une nouvelle extension de l'assistance\njuridique. Elle a produit un courrier du même jour adressé au Tribunal, indiquant qu'elle\navait renoncé au mode d'exécution convenu avec sa partie adverse, celui-ci n'étant pas à\nmême de rétablir l'honneur de la recourante, puisque seules soixante personnes\nparticipaient à la fête de Noël. Elle sollicitait que sa partie adverse fasse ses excuses en\njuin 2015 lors de la fête de l'indépendance de C______, où deux mille personnes\nseraient présentes. De plus, la recourante requerrait que ces excuses soient filmées afin\nd'être ensuite diffusées sur Facebook.\n\nB. a. Par décision du 7 avril 2015, notifiée le 13 avril 2015, le Vice-président du Tribunal\ncivil a refusé d'octroyer une extension supplémentaire de l'assistance juridique au motif\nque l'assistance juridique n'avait pas pour vocation de financer des procédures\nchicanières, dans lesquelles la recourante revenait sur des modalités d'exécution\npréalablement acceptées en audience par les parties et renchérissait de prétentions\nnouvelles. Les huit heures octroyées semblaient à même de couvrir la rédaction d'une\nrequête d'exécution dans le cadre d'une procédure sommaire, dans un dossier connu par\nle conseil de la recourante pour avoir défendu ses intérêts au stade de la première\ninstance puis devant la Cour, suivi de deux audiences d'une heure au total et quelques\ncourriers.\n\nAC/1206/2013\n- 3/6 -\n\nb. Par citation à comparaître notifiée à la recourante le 16 avril 2015, le Tribunal a fixé\nune audience de plaidoiries finales au 16 juin 2015.\n\nC. a. Par acte expédié le 23 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice, recours est\nformé contre cette décision. La recourante conclut principalement à l'annulation de la\ndécision précitée. Cela fait, elle sollicite l'octroi d'une assistance juridique complète et la\ncondamnation de l'Etat de Genève au paiement des frais et des dépens. Préalablement,\nelle requiert son audition.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations, ce qui a\nété communiqué à la recourante par courrier du 30 avril 2015, dans lequel il était\nindiqué que la cause était gardée à juger.\n\nc. Par courrier du 17 juin 2015, la recourante a transmis à la Cour de justice (ci-après :\nla Cour) une pièce nouvelle.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence\ndéléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès\nde l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2\nCPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n"}