Dans la mesure où la convention du 30 janvier 2015 est, a priori, valable, le recourant ne rend pas vraisemblable que les conditions permettant d'invalider les contrats des 3 juillet 2015 et 25 février 2019 pour erreur essentielle seraient remplies en l'espèce. Par ailleurs, hormis sa prétendue erreur quant à son engagement financier, le recourant n'allègue pas de fait pouvant tomber sous la qualification de contrainte au sens de l'art. 28 CO. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable qu'il aurait été victime de dol.