3.2. En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février 2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015, par laquelle il s'est engagé à reprendre la dette du vendeur envers D______ SA, de manière contraire à l'art. 254 CO.