Selon le Tribunal fédéral, le bailleur est la seule personne pouvant effectuer un couplage à même d'être réprouvé par la loi, le tiers au sens de l'art. 254 CO étant celui qui agit en lieu et place du bailleur et pour le compte de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4C_161/2001 du 26 septembre 2001 consid. 3).