L'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement – le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle – et d'autre part que la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528, in JT 2014 II 439).