Par conséquent, les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.