{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1205-2020_2020-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2535054?doc=", "Checksum": "0a09737844f41d98346b35b9fcb0505d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1205-2020_2020-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000095_2020_AC_1205_2020.pdf", "Checksum": "d9d6731cf08c90b2dd7d01e71b0d7a18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1205/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1205/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:23", "Checksum": "3fdfe762ccb9834311745dba8bf0162c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1205/2020\n\nSelon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas\nobligée, même si son erreur n'est pas essentielle.\n\nL'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement\n– le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle – et d'autre part\nque la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le\ncocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528, in JT 2014 II 439).\n\n3.1.3 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d'habitation ou de locaux\ncommerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est\nsubordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un\ntiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.\n\nPar exemple, une convention de pas de porte peut tomber sous le coup de l'art. 254 CO,\nlorsqu'elle est une condition pour la conclusion du contrat de bail (LACHAT,\nCommentaire romande Code des Obligations I, 2012, n. 6 ad. art. 254 CO).\n\nL'art. 254 CO prohibe les transactions couplées répondant à trois conditions\ncumulatives: le bail porte sur une habitation même de luxe ou un local commercial,\nl'affaire couplée est la condition sine qua non de la conclusion ou de la poursuite du bail\net l'obligation imposée au locataire par la transaction couplée est sans relation directe\navec l'usage des locaux loués (LACHAT, op. cit. ad art. 254 CO).\n\nSelon le Tribunal fédéral, le bailleur est la seule personne pouvant effectuer un couplage\nà même d'être réprouvé par la loi, le tiers au sens de l'art. 254 CO étant celui qui agit en\nlieu et place du bailleur et pour le compte de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral\n4C_161/2001 du 26 septembre 2001 consid. 3).\n\nAC/1205/2020\n- 6/8 -\nDans certains cas l'art. 254 CO est applicable pour une transaction impliquant non pas le\nbailleur mais un tiers. Toutefois, un couplage illicite ne peut entrer en ligne de compte\nque lorsque le bailleur a au moins eu connaissance de la transaction et l'a acceptée; le\nbailleur doit être conscient du lien couplé pour que celui-ci puisse être considéré comme\nillicite (HONSEILL/VOGT/WIEGAND, Commentaire bâlois, 2020, 7e ed., n.5 ad art. 254\nCO).\n\n3.2. En l'espèce, le recourant fonde la nullité des contrats des 3 juillet 2015 et 25 février\n2019 exclusivement sur la prétendue nullité de la convention du 30 janvier 2015, par\nlaquelle il s'est engagé à reprendre la dette du vendeur envers D______ SA, de manière\ncontraire à l'art. 254 CO.\n\nOr, la convention de remise de commerce, non produite, aurait été conclue le 30 janvier\n2015, soit avant même que le bailleur n'en soit informé et que le recourant ne devienne\nlocataire. Rien ne permet de retenir à première vue que le bailleur a été au courant du\ncontrat de remise de commerce; aucun échange de correspondance n'ayant été produit\nsur ce point. En outre, il n'est pas allégué que B______ aurait agi pour la bailleresse.\n\nMême à retenir, comme l'allègue le recourant, qu'une partie de la doctrine puisse\ncritiquer la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le bailleur doit être au\nminimum informé de la transaction couplée pour qu'elle soit illicite, rien ne laisse\nprésager que les tribunaux s'écarteraient de la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant\nrelevé que le recourant se garde de citer les \"nombreuses décisions\" cantonales\ncontraires qui auraient été selon lui rendues.\n\nC'est ainsi à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a\nconsidéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de\nl'art. 254 CO étaient remplies en l'espèce.\n\nDans la mesure où la convention du 30 janvier 2015 est, a priori, valable, le recourant\nne rend pas vraisemblable que les conditions permettant d'invalider les contrats des\n3 juillet 2015 et 25 février 2019 pour erreur essentielle seraient remplies en l'espèce.\n\nPar ailleurs, hormis sa prétendue erreur quant à son engagement financier, le recourant\nn'allègue pas de fait pouvant tomber sous la qualification de contrainte au sens de\nl'art. 28 CO. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable qu'il aurait été victime de dol.\n\nIl est vrai que généralement les \"frais de créancier\" réclamés par les institutions de\nrecouvrement en sus des montants initialement dus ne sont pas justifiés, de sorte qu'il\npourrait être admis par le juge du fond que la somme de 23'320 fr. ne soit pas due.\nToutefois, force est de constater que le recourant ne fournit aucune preuve que ce\nmontant lui ait effectivement été réclamé, faute d'avoir produit le commandement de\npayer et l'avis de saisie correspondant.\n\nCompte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du\nTribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au\nmotif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.\n\nAC/1205/2020\n- 7/8 -\nPartant, le recours infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne\nsaurait se voir allouer des dépens.\n\n*****\n\nAC/1205/2020\n- 8/8 -\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 5 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le\n28 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1205/2020.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\n"}