{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-11-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1205-2020_2020-11-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2535054?doc=", "Checksum": "0a09737844f41d98346b35b9fcb0505d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1205-2020_2020-11-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000095_2020_AC_1205_2020.pdf", "Checksum": "d9d6731cf08c90b2dd7d01e71b0d7a18"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1205/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1205/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:23", "Checksum": "3fdfe762ccb9834311745dba8bf0162c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.11.2020 AC/1205/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1205/2020 DAAJ/95/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\nreprésenté par Me Tano BARTH, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556,\n1211 Genève 11,\n\ncontre la décision du 28 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 19 novembre 2020\n- 2/8 -\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant) allègue avoir conclu le 30 janvier 2015 une\nconvention de remise de commerce avec B______ et C______ SARL pour l'acquisition\ndu fonds de commerce du café restaurant \"C______ SARL\" sis 1______ à Genève. Il\nproduit à cet effet, un projet de convention non signé, expliquant ne pas retrouver la\ncopie du document original signé, dont la production serait sollicitée lors de la\nprocédure au fond.\n\nLe projet de convention prévoit la remise du fonds de commerce \"C______ SARL\"\npour le prix de 400'000 fr., dont 62'182 fr. 50 payables en espèce, le solde de 337'817 fr.\n50, correspondant à une reprise par le recourant de la dette qu'avaient contracté\nB______ et C______ SARL auprès de D______ SA.\n\nb. Le 5 février 2015 un avenant au contrat de bail relatif aux locaux sis 1______ a été\nconclu entre E______, bailleresse, d'une part, et B______, C______ SARL et le\nrecourant, en tant que locataires, d'autre part, prévoyant que du 1 er février 2015 au\n31 janvier 2018, le recourant devenait également locataire principal de l'arcade et des\nlocaux situés au même endroit, B______ restant \"[…] locataire solidairement\nresponsable de ce contrat de bail jusqu'au 31 janvier 2018\".\n\nc. Le 16 février 2015, le recourant et F______ se sont associés pour l'exploitation d'un\ncafé-restaurant sous la forme de la société en nom collectif G______.\n\nd. Le 3 juillet 2015, D______ SA, d'une part, G______, le recourant et F______, d'autre\npart, ont conclu un contrat de livraison de boissons concrétisant la reprise par G______,\nF______ et le recourant, des contrats de livraison de boissons et de prêt accordés pour le\nmontant de 337'817 fr. 50 par D______ SA à B______ et C______ SARL. Le contrat\nprévoyait un remboursement sur dix ans par acomptes trimestriels de 8'445 fr. 45.\n\ne. Le 10 juillet 2017, le recourant et F______ ont liquidé la société G______ et crée le\nmême jour la société H______ pour l'exploitation du café-restaurant. Cette société, sera\nfinalement dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première\ninstance du 9 janvier 2020.\n\nf. Le 25 février 2019, un nouveau contrat de livraison de boissons et de prêt remplaçant\nle contrat du 3 juillet 2015 a été conclu entre D______ SA, d'une part, et le recourant et\nF______, solidairement, d'autre part, pour le montant de 293'876 fr. 80. Le nouveau\nmontant prêté résultait du contrat de livraison et de prêt du 3 juillet 2015 ainsi que des\navenants des 15 novembre 2016 et 15 mai 2018 non produits par le recourant. Ce\nnouveau contrat de prêt reprenait, en les actualisant, les termes du contrat du 3 juillet\n2015.\n\ng. Le 24 mars 2019, le recourant a vendu le fonds de commerce pour la somme de\n140'000 fr., dont 70'000 fr. correspondant, selon ses déclarations, à des travaux dans les\nlocaux et du mobilier.\n\nAC/1205/2020\n- 3/8 -\nh. Le 10 avril 2019, I______ a informé le recourant et F______ que D______ SA lui\navait confié la défense de ses intérêts et qu'à la suite du non-paiement des acomptes\ntrimestriels dus selon le contrat de prêt du 25 février 2019, ce dernier était résilié avec\neffet immédiat. I______ a réclamé pour le compte de D______ SA le paiement de la\nsomme totale de 418'678 fr. 85 dont 23'320 fr. de \"frais de créancier\" conformément\naux articles 103/106 CO.\n\ni. Le recourant allègue s'être vu notifier un commandement de payer, qu'il ne produit\npas, pour les montants mentionnés dans la lettre de I______ du 10 avril 2019, ne pas y\navoir formé opposition et faire aujourd'hui l'objet d'une saisie sur salaire pour laquelle il\nne produit aucun document.\n\nB. a. Par requête déposée le 11 mai 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour\nintenter une action en constatation de l'inexistence de la créance de 337'817 fr. 50\ndoublée d'une action en restitution pour les montants déjà payés. Il a fait valoir que la\nreprise du fonds de commerce comprenant la reprise de dette envers D______ SA était\nune transaction couplée incluant un pas de porte, ce qui était interdit par la loi, et que,\npartant, le contrat du 25 février 2019 conclu avec D______ SA était entaché d'une\nerreur essentielle, du fait que la reprise de dette n'était pas valable, voir constitutive de\ndol. Enfin, les frais supplémentaires réclamés par I______ n'étaient pas dus.\n\nb. Par courrier du 14 mai 2020, le recourant a complété sa demande d'assistance\njuridique avec les documents nécessaires à la compréhension du litige.\n\nc. Par décision du 28 mai 2020, notifiée le 3 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la\ncause du recourant était dénuée de chances de succès.\n\n"}