{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2023_2023-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3279741?doc=", "Checksum": "72a6168cca9955cf933ddd908e8a9fea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2023_2023-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000078_2023_AC_1202_2023.pdf", "Checksum": "a000c0ab4a476ad96645f575e1b23dc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2023 AC/1202/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:53", "Checksum": "691fd1b5ae5259d2208a93ff2119d281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2023 AC/1202/2023\n\n Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1.\n3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\n\nAC/1202/2023\n- 4/5 -\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation\néconomique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221\nconsid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\nLa fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il\nentame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense\njuridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du\nTribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).\n\n3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est\napplicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant\nnotamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de\nla partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui\nappartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et\nd'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020\nconsid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a déclaré être propriétaire de trois\nimmeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui\nl'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées\ndevant le TAPI.\n\nA l'appui de son recours, le recourant, agissant en personne, s'est contenté d'affirmer que\nces biens immobiliers \"restaient invendus\". Il n'a en revanche pas fourni la moindre\nprécision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses\nbiens immobiliers par exemple, ou encore de vendre ces derniers.\n\nAinsi, en s'abstenant de fournir les pièces et renseignements utiles à l'évaluation de sa\nsituation financière, alors qu'il était assisté d'un avocat devant le premier juge et\ncontrairement au devoir de collaboration qui lui incombait, il ne peut qu'être constaté\nque le recourant ne remplit pas la condition d'indigence.\n\nDans ce contexte, c'est donc à raison que l'autorité précédente a refusé d'entrer en\nmatière sur sa requête d'assistance juridique. Il n'y a au surplus pas lieu d'analyser plus\navant si la cause présenterait des chances de succès, les conditions de l'art. 117 CPC\nétant cumulatives.\n\nPartant, le recours sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1202/2023\n- 5/5 -\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 15 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le\n8 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1202/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1202/2023\n"}