{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2023_2023-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3279741?doc=", "Checksum": "72a6168cca9955cf933ddd908e8a9fea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2023_2023-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000078_2023_AC_1202_2023.pdf", "Checksum": "a000c0ab4a476ad96645f575e1b23dc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2023 AC/1202/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:53", "Checksum": "691fd1b5ae5259d2208a93ff2119d281", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.08.2023 AC/1202/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1202/2023 DAAJ/78/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 9 AOUT 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, p.a. B______, ______,\n\ncontre la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 août 2023\n- 2/5 -\nEN FAIT\n\nA. a. Le 21 avril 2023, A______ (ci-après : le recourant), agissant en personne, a sollicité\nl'assistance juridique pour agir à l'encontre d'une décision rendue le 14 avril 2023 par\nl'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) par-devant le\nTribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), cause A/1______/2023.\n\nIl a indiqué que l'OCPM avait refusé le renouvellement de son autorisation de séjour\npour études, prononcé son renvoi et lui avait imparti un délai au 14 juillet 2023 pour\nquitter la Suisse. Il a déclaré avoir déjà consulté un avocat à ce sujet, sollicitant que ce\ndernier soit admis à le représenter, sous le couvert de l'assistance juridique, dans le\ncadre de la procédure envisagée.\n\nb. Par courrier du 25 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant\nqu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches\nenvisagées et de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un\ndélai au 16 mai 2023 pour compléter et signer le formulaire de demande d'assistance\njuridique annexé, muni des justificatifs nécessaires au traitement de sa demande, et lui\nfournir une copie de la décision rendue par l'OCPM et du recours déposé auprès du\nTAPI.\n\nc. Le 27 avril 2023, le recourant a, par le biais de son avocat, produit une copie de la\ndécision litigieuse et la version papier de sa demande d'assistance juridique, précisant\nque le formulaire et les justificatifs demandés seraient transmis ultérieurement. Il a\nexposé n'avoir pas encore interjeté recours, lequel serait déposé sous la plume de son\nconseil dans le délai échéant au 17 mai 2023.\n\nd. Le 3 mai 2023, le recourant a retourné le formulaire de demande d'assistance\njuridique demandé et les justificatifs y relatifs. Il a déclaré être propriétaire de trois\nbiens immobiliers aux Philippines, pays dont il est originaire, et que ces biens étaient\nestimés à 968'000 fr.\n\nB. Par décision du 8 mai 2023, notifiée au recourant le 15 mai 2023, la vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée, considérant que le recourant ne remplissait pas\nla condition d'indigence, dès lors qu'il détenait trois biens immobiliers aux Philippines,\nd'une valeur totalisant 968'000 fr.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 mai 2023 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l'octroi de\nl'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI.\n\nLe recourant explique que la valeur de ses biens immobiliers ne peut pas être prise en\ncompte dans l'évaluation de sa situation financière, ceux-ci étant en l'état invendus. L'un\nde ses immeubles souffrirait par ailleurs d'impôts et de contributions impayés, ce qui\nréduirait sa valeur nette.\n\nAC/1202/2023\n- 3/5 -\nIl allègue en outre des faits nouveaux et produit, outre des pièces déjà soumises au\npremier juge, des pièces nouvelles, notamment le recours interjeté par-devant le TAPI le\n13 mai 2023.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément\ndéléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du\nRèglement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA,\n130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ;\narrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrits par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\n"}