La présomption découlant de la pratique de l'Administration fédérale des contributions implique que le service lié au "rapport de couverture" est, en principe et jusqu'à preuve du contraire, utilisé par son consommateur, c'est-à-dire par le tiers. Il découle de ce qui précède qu'en cas d'opérations transfrontalières également, le service devrait être considéré comme rendu directement du promettant au tiers (GLAUSER, Stipulation pour autrui et représentation en TVA, L'expert-comptable suisse 1998, p. 1463).