2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que la TVA ne devait pas lui être allouée dans le cadre de son activité d'avocat désigné par l'Etat, en considérant que le bénéficiaire de ses prestations était sa cliente, domiciliée à l'étranger et non l'Etat de Genève. Le recourant en déduit que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.