1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démonter l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., n. 2513-2515).