{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637248?doc=", "Checksum": "ddf66687096dc7a13465a6af05d6c46c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000016_2015_AC_1202_2012.pdf", "Checksum": "e485d98a969b5f13829c4c33171cef9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:35", "Checksum": "0a8dc7ef909a3cafa81ce314b639b4ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012\nRegeste:\nAVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1\n\nLa désignation d'un avocat au civil est ainsi comparable, sous l'angle de la TVA, à un\nmandat dont les honoraires sont payés par une assurance de protection juridique. Il est\ncourant que les assureurs de protection juridique puissent se prononcer sur le choix d'un\navocat et reçoive directement les notes d'honoraires émises par l'avocat choisi, voire\npossèdent même des listes d'avocats auxquels peuvent avoir recours les assurés. Nul ne\nsaurait dans un tel cas prétendre que le service fourni par l'avocat l'est à l'assureur, et non\nau client assuré, ce dernier pouvant avoir éventuellement une obligation de remboursement\ndes honoraires payés en cas de violation de son contrat. Somme toute, la situation du\njusticiable qui se voit désigné un avocat, dont il a, en général, proposé lui-même le nom à\nl'autorité, n'est en rien différente, du point de vue de l'impôt sur la valeur ajoutée, à celui de\nl'assuré qui déclare un sinistre à sa protection juridique. Lorsque le justiciable est domicilié\nà l'étranger, on conçoit mal dès lors que le traitement fiscal soit différent et que, dans un\ncas, l'impôt soit dû, dans l'autre, non.\n\nAC/1202/2012\n- 7/8 -\n\nEnfin, il serait clairement contraire aux principes de LTVA développés ci-dessus que l'Etat\ndoive verser la TVA à l'avocat désigné, sans pouvoir la répercuter auprès du justiciable\ndomicilié à l'étranger, le consommateur final n'étant, cas échéant, pas imposé.\n\nAu vu de ce qui précède, lorsque le client d'un avocat désigné par l'Etat est domicilié à\nl'étranger, les services fournis par l'avocat ne sont pas soumis à l'impôt, puisqu'ils sont\nlocalisés à l'étranger (ACPR/214/2013 du 15 mai 2013; ACPR/149/2013 du 29 avril 2013;\nACPR/402/2012 du 27 septembre 2012, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral\n6B_638/2012 du 10 décembre 2012).\n\n2.3. En l'espèce, le recourant est assujetti collectivement à la TVA. Sa cliente, destinataire\nde la prestation, est domiciliée à l'étranger, soit en France, de sorte que la prestation de\nservices fournie par le recourant est localisée à l'étranger au sens de la LTVA. Comme\ndéveloppé ci-dessus, il importe peu que l'Etat ait, temporairement ou non, pris en charge\nles honoraires de cette dernière. Dès lors, sa prestation de services n'est pas soumise à la\ntaxe. Le recourant n'a donc aucune prétention à recevoir une indemnisation supplémentaire\nau titre de la TVA.\n\nEn tout état, la Cour de céans n'est pas liée par l'opinion de l'Administration fédérale des\ncontributions en matière de TVA, a fortiori si, comme en l'espèce, elle n'est pas confirmée\npar une décision judiciaire.\n\nC'est donc à raison que l'autorité précédente a refusé d'allouer un montant à ce titre.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant ayant succombé, il ne\nsaurait se voir allouer des dépens. Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité\nde céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire,\nnotamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant\npeut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril\n2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).\n\n*****\n\nAC/1202/2012\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2015\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1202/2012.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute Maître A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à Maître A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3\nRAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nLe vice-président : Le commis-greffier :\n\nJean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et\nles autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1202/2012\n"}