{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637248?doc=", "Checksum": "ddf66687096dc7a13465a6af05d6c46c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000016_2015_AC_1202_2012.pdf", "Checksum": "e485d98a969b5f13829c4c33171cef9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:35", "Checksum": "0a8dc7ef909a3cafa81ce314b639b4ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012\nRegeste:\nAVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1\n\nSelon la doctrine, le mandant, c'est-à-dire celui qui est obligé contractuellement et destiné à\nrecevoir la prestation, sera en principe le destinataire. Cela n'est toutefois pas toujours le\ncas. Par exemple, en présence d'une stipulation pour autrui, l'acquéreur de la prestation est\nle tiers et non le mandant. Cela dit, il est clair qu'en la matière l'art. 3 let. f LTVA doit\nl'emporter. Il y a lieu de rappeler que cette disposition fait référence à tout ce que le\n\"destinataire, ou un tiers à sa place\" dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de\nla prestation de services. Cette notion prime dès lors toute autre considération, même\ncivile. Dans ce contexte, il sied de souligner que la notion de tiers est importante s'agissant\nde la notion de contre-prestation, en ce sens qu'une autre personne que le destinataire peut\neffectuer la contre-prestation et achever l'opération afin qu'elle devienne imposable et soit\nimposée. Au surplus, l'art. 3 let. f LTVA s'avère décisif dans la mesure où il faut en déduire\na contrario qu'il est possible d'être destinataire de la prestation sans forcément payer la\ncontre-prestation. Cela explique l'importance de la facturation, qui constitue l'un des\nindices les plus importants de l'opération, au contraire de la personne qui verse la contreprestation ou qui opère le flux d'argent (MOLLARD/OBERSON/TISSOT TENEDETTO, Traité\nTVA, Bâle, 2009, Chapitre 2 n. 167). Dans le cadre de la stipulation pour autrui, le\nconsommateur du service lié au \"rapport de prestation\" ne saurait être le stipulant,\npuisque, par définition, le service est adressé au tiers qui doit seul en être considéré comme\nle consommateur. La présomption découlant de la pratique de l'Administration fédérale des\ncontributions implique que le service lié au \"rapport de couverture\" est, en principe et\njusqu'à preuve du contraire, utilisé par son consommateur, c'est-à-dire par le tiers. Il\ndécoule de ce qui précède qu'en cas d'opérations transfrontalières également, le service\ndevrait être considéré comme rendu directement du promettant au tiers (GLAUSER,\nStipulation pour autrui et représentation en TVA, L'expert-comptable suisse 1998, p.\n1463).\n\nEnfin, selon l'art. 10 al. 1 LTVA est assujetti à la TVA quiconque exploite une entreprise,\nmême sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi. Sont\nnotamment assujettis, les personnes physiques, les sociétés de personnes, les collectivités\nde personnes n'ayant pas la capacité juridique qui effectuent des opérations sous une\nraisons sociale commune.\n\nLorsque plusieurs avocats sont réunis au sein d'une même étude, ils peuvent être assujettis\nindividuellement ou collectivement en tant que société inscrite au registre du commerce\nou, à défaut, en tant que société simple (arrêt du Tribunal fédéral A_7029/2013 du\n20 février 2015 consid. 5.1). Une société simple peut donc être assujettie si elle apparaît en\ntant que telle vis-à-vis des tiers (OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012, n° 229, p. 411).\n\n2.2.4. Mutatis mutandis, l'institution de la désignation par l'Etat d'un avocat en matière\ncivile s'apparente à une stipulation pour autrui (art. 112 CO) du point de vue de la TVA. En\n\nAC/1202/2012\n- 6/8 -\n\neffet, l'Etat (le mandant) charge le défenseur désigné (le promettant) de fournir une\nprestation au demandeur/requérant (le tiers). Les principes développés en matière de TVA\ndans le cadre de la stipulation pour autrui sont donc applicables par analogie à\nl'indemnisation du défenseur désigné. C'est ainsi le demandeur/requérant (le tiers) qui est le\nconsommateur de la prestation, l'Etat (le mandant) ne bénéficiant pas de la prestation\nfournie, mais se bornant à en avancer le prix au justiciable.\n\nCette interprétation est renforcée par le fait que le client apparaît toujours comme le\n\"bénéficiaire\" de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans laquelle l'Etat désigne\nl'avocat qui assurera sa défense. Il ne fait donc aucun doute, pour toutes les parties en\nprésence, que l'Etat n'agit pas pour son compte, mais en faveur d'un tiers destiné à\nbénéficier des services de l'avocat désigné. À ce titre, le fait que la facture ou l'état de frais\nsoit adressé à l'Etat n'influence en rien cette situation, puisqu'il est toujours expressément\nindiqué, lors des échanges de correspondance avec l'autorité, que le bénéficiaire des\nservices de l'avocat demeure le client. D'ailleurs, même si c'est l'Etat qui, formellement,\ndésigne l'avocat, ce dernier doit suivre les instructions de son client.\n\nCe d'autant plus qu'on ne saurait assimiler la défense civile d'un justiciable à\nl'externalisation d'une tâche étatique. Le droit à l'assistance juridique n'impose pas à l'État\nde proposer des conseils juridiques, mais d'en assumer les coûts, qui seront, cas échéant,\nremboursés par le bénéficiaire. En avançant les honoraires du défenseur qu'il a désigné,\nl'Etat supplée au financement d'une tâche qu'il ne pourrait pas accomplir lui-même, eu\négard à l'indépendance nécessaire de l'avocat. Par conséquent, du point de vue fiscal,\nl'avocat désigné ne fournit pas une prestation à l'Etat, ni ne le décharge d'une tâche qu'il\naurait sinon dû fournir lui-même, mais exécute un mandat en faveur du client - le\ndestinataire - financé, provisoirement, vu l'obligation de remboursement de ce dernier, par\nl'État.\n\n"}