{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637248?doc=", "Checksum": "ddf66687096dc7a13465a6af05d6c46c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000016_2015_AC_1202_2012.pdf", "Checksum": "e485d98a969b5f13829c4c33171cef9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:35", "Checksum": "0a8dc7ef909a3cafa81ce314b639b4ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012\nRegeste:\nAVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1\n\n L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction\nde la position qu'ils occupent dans leur étude et précise que la TVA est versée en sus.\n\nA teneur des art. 19 RAJ et 123 CPC, la personne qui a bénéficié d'un avocat d'office ou\nde l'assistance judiciaire peut être contrainte de rembourser les montants versés par\nl'Etat. C'est notamment le cas lorsque la situation financière du bénéficiaire s'améliore.\n\n2.2.2. Selon le Tribunal fédéral, la perception de la TVA sur les prestations fournies par\nl'avocat d'office accroît d'autant ses frais généraux variables. En d'autres termes, à\ndéfaut de compensation de cette charge nouvelle, l'indemnité allouée au défenseur sera\nréduite en proportion du montant dû par le défenseur d'office au titre de la TVA. Par\nconséquent, l'autorité est tenue de prendre en compte cet accroissement de charges du\n\nAC/1202/2012\n- 4/8 -\n\ndéfenseur d'office en augmentant l'indemnité dans la même proportion (ATF 122 I\nconsid. 3c p. 4 et suivante).\n\nA contrario, lorsque la TVA n'est pas perçue sur les prestations fournies par un avocat\nd'office à son client, un accroissement des frais généraux n'a pas lieu. Il en découle que\nl'Etat n'a pas à indemniser le défenseur d'office pour une charge qui ne grève pas ses\nprestations.\n\n2.2.3. A teneur de l'art. 1 al. 1 LTVA, la Confédération perçoit, à chaque stade du\nprocessus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation, avec\ndéduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non\nentrepreneuriale sur le territoire suisse.\n\nConformément à l'art. 1 al. 2 let. a LTVA, l'art. 18 al. 1 LTVA prévoit que les prestations\nfournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation sont\nsoumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.\n\nPar conséquent, les prestations qui ne sont pas localisées sur le territoire suisse ne sont pas\nsoumises à l'impôt.\n\nLa prestation est le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans\nl'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en\nvertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité (art. 3 let. c LTVA). La contre-prestation est\nune valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie\nd'une prestation (l'art. 3 let. f LTVA).\n\nSelon l'art. 3 let. e LTVA, une prestation de services se définit comme toute prestation qui\nne constitue pas une livraison au sens de l'art. 3 let. d LTVA. Il est communément admis\nque les services d'un avocat, en particulier la défense dans le cadre de l'assistance judiciaire\nà titre gratuit, constitue une prestation de services au sens de l'art. 3 let. e LTVA (Info TVA\n18 de l'administration fédérale des contributions concernant le secteur Avocats et notaires,\njanvier 2010, p. 7, disponible sur www.estv.admin.ch).\n\nÀ teneur de l'art. 8 al. 1 LTVA, le lieu de la prestation de services est le lieu où le\ndestinataire a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.\n\nLa notion de destinataire au sens de la LTVA n'est pas expressément définie dans la loi.\nSelon le Tribunal fédéral, le destinataire de la prestation se détermine généralement d'après\nles règles contractuelles qui régissent l'opération. C'est donc en principe la personne qui\ns'est fait promettre la prestation. Au demeurant, il n'importe pas de savoir qui effectue la\ncontre-prestation: ce peut être le destinataire de la prestation ou un tiers qui le fait à sa\nplace. Si la prestation que s'est fait promettre le destinataire entre finalement dans le\npatrimoine d'un tiers, qui en est le bénéficiaire, c'est le (premier) destinataire qui a le droit\nde déduire l'impôt préalable. Au contraire, lorsqu'un tiers se fait promettre une prestation\nen son propre nom, mais pour le compte du (véritable) destinataire, qui paie la facture et\n\nAC/1202/2012\n- 5/8 -\n\nutilise la prestation dans un but donnant droit à la déduction, c'est ce dernier qui peut\ndéduire l'impôt préalable, même s'il n'est pas partie au contrat conclu avec le prestataire\n(arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 du 27 novembre 2006 consid. 3.2).\n\n"}