{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637248?doc=", "Checksum": "ddf66687096dc7a13465a6af05d6c46c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1202-2012_2015-05-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000016_2015_AC_1202_2012.pdf", "Checksum": "e485d98a969b5f13829c4c33171cef9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1202/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:35", "Checksum": "0a8dc7ef909a3cafa81ce314b639b4ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2015 AC/1202/2012\nRegeste:\nAVOCAT; HONORAIRES; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LTVA.8.1; RAJ.16.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1202/2012 DAAJ/16/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 5 MAI 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMaître A______, domicilié, ______, Genève, mais élisant domicile en l'Étude Merkt &\nAssociés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, et comparant\npar Me Ronald ASMAR, avocat,\n\ncontre la décision du 29 janvier 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 21 mai 2015\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Me A______ (ci-après : le recourant) est avocat et associé au sein d'une étude\nd'avocats genevoise non inscrite au Registre du commerce, mais inscrite au Registre\nfédéral des assujettis à la TVA. Il n'est pas inscrit personnellement à ce Registre, à\nl'instar des autres avocats de l'Etude.\n\nb. Par plusieurs décisions rendues les 30 mai 2012, 18 octobre 2012 et 8 janvier 2013, le\nVice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance judiciaire à B______, domiciliée\nen France, pour diverses procédures, Me A______ ayant été à chaque fois désigné pour\ndéfendre ses intérêts.\n\nc. Le 12 novembre 2014, Me A______ a adressé à l'Assistance juridique un état de frais\nrelatif à cette activité de 8'016 fr. 30, soit 7'422 fr.50 et 593 fr. 80 de TVA.\n\nd. Par décision du 28 novembre 2014, notifiée le 1er décembre suivant, le Vice-président\ndu Tribunal civil a indemnisé Me A______ à hauteur de 6'750 fr. en application de l'art.\n16 al. 2 RAJ pour cette activité.\n\nAucun montant à titre de TVA n'a été alloué vu le domicile à l'étranger de B______.\n\ne. Le 2 décembre 2014, Me A______ s'est opposé à cette taxation au motif qu'elle\nomettait d'indemniser la TVA.\n\nIl a produit une détermination de l'Administration fédérale des contributions attestant\nque l'Etat est le destinataire des prestations de l'avocat d'office, que l'activité d'office est\ntoujours réalisée sur le territoire suisse et que cette dernière est donc soumise à la TVA,\nindépendamment du domicile du bénéficiaire de l'assistance juridique.\n\nB. Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le 30 janvier 2015, le Vice-président du\nTribunal civil a refusé de reconsidérer sa décision du 28 novembre 2014.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 janvier 2015 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Me A______ conclut à la recevabilité de son recours, à\nl'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que la TVA soit\nindemnisée en sus, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle\nprocède à son calcul, et à la condamnation de l'autorité intimée en tous les dépens, y\ncompris une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\n\nAC/1202/2012\n- 3/8 -\n\nauprès du président de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au\nvice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31\njuillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nLe conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TAPPY, Code de procédure\ncivile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.\n320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de\ndémonter l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile,\ntomme II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que la TVA ne devait pas lui\nêtre allouée dans le cadre de son activité d'avocat désigné par l'Etat, en considérant que\nle bénéficiaire de ses prestations était sa cliente, domiciliée à l'étranger et non l'Etat de\nGenève. Le recourant en déduit que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral.\n\n2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n2.2.1. A teneur des art. 122 et 96 CPC, la fixation de l'indemnité du défenseur désigné\nen matière civile est régie par le droit cantonal. A Genève, le tarif des avocats est édicté\nà l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils\njuridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2\n05.04).\n\n"}