{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-120-2016_2018-04-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637661?doc=", "Checksum": "ba4e1b6a491a2c8ba0cd42e33b24f528"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-120-2016_2018-04-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000038_2018_AC_120_2016.pdf", "Checksum": "e24b4b6fe845ad2e51aaaf061a651bf4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/120/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2018 AC/120/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:53", "Checksum": "3c78c907861116a020c486d58e67b707", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2018 AC/120/2016\nRegeste:\nREMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/120/2016 DAAJ/38/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 16 AVRIL 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision du 31 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30 mai 2018.\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décisions des 22 janvier, 20 mai et 11 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil\na octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour des démarches\nauprès du Service des prestations complémentaires (SPC), le réexamen de sa situation\nmatérielle étant réservé à l'issue de la procédure.\n\nMe B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante dans ce\ncontexte.\n\nB. a. Par courrier du 12 janvier 2018, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la\nrecourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.\n\nb. Par pli du 29 janvier 2018, la recourante a fourni les informations et documents\nsollicités.\n\nC. Par décision du 31 janvier 2018, notifiée le 12 février 2018, le Vice-président du\nTribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'062 fr. 50 fr. à\nl'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure\npour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la\nrecourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des\nprestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins\nfondamentaux. Les revenus du ménage que la recourante formait avec sa fille mineure\nde 6 ans s'élevaient en effet à 4'484 fr. 35 (dont 3'416 fr. de salaire provenant d'une\nactivité lucrative dépendante) et les charges du ménage totalisaient 3'906 fr. 10. Le\nménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 578 fr. 25 le minimum vital\nélargi.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 février 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nentreprise, soutenant être au chômage et ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette\nenvers l'Etat.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nE. Il résulte du dossier de première instance que la recourante s'est inscrite au chômage en\ndate du 12 janvier 2018.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19\nal. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base\ndes art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\n\nAC/120/2016\n- 3/4 -\n\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est\ntenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.\nL'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée\nou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de\nl'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.\n\n2.2. En l'espèce, c'est de manière arbitraire, au vu des éléments portés à sa connaissance,\nque l'autorité de première instance a considéré que la recourante était en mesure de\nrembourser à l'Etat la somme de 2'062 fr. 50.\n\nEn effet, au moment de rendre sa décision, le premier juge était informé du fait que la\nrecourante s'était inscrite au chômage en date du 12 janvier 2018. Il ne pouvait dès lors\npas ignorer que ses ressources financières allaient baisser d'environ 20% dès janvier\n2018. Or, en prenant en compte cet élément, le budget du ménage formé par la\nrecourante et sa fille présente un déficit mensuel de 104 fr. 95 (3'801 fr. 15 de revenus,\ndont 2'732 fr. 80 d'indemnités de chômage – 3'906 fr. 10 de charges).\n\nIl s'ensuit que c'est à tort que l'autorité de première instance a considéré que la\nrecourante possédait les moyens suffisants pour régler sa dette envers l'Etat.\n\nLe recours sera par conséquent admis et la décision querellée annulée.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n"}